Quels droits confère le COV à son détenteur ?

Le COV (national ou communautaire) confère à son obtenteur un droit exclusif :

  • De production ;
  • D'introduction sur le territoire français et de vente de la variété végétale protégée (Art. L623-4 CPI).

Ce droit s'applique non seulement à la variété végétale elle-même, mais également à toute partie de la variété, et aux éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété. Il s'applique également aux variétés végétales issues par hybridation de la variété initiale dont la reproduction nécessite l'emploi de la variété initiale.

Le droit exclusif de l’obtenteur s’étend plus précisément :

  • aux variétés qui ne se différencient pas nettement de la variété protégée au sens de l’article L.623-2 CPI (distincte, homogène, stable), et 
  • aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2 CPI, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée (L. 623-4 CPI). 

En droit français, sont également considérées comme contrefactrices les personnes qui utilisent de manière incorrecte ou abusive la dénomination variétale d’une variété couverte par un COV (L623-25CPI). 

Lorsqu’un agriculteur prélève une partie de sa récolte pour réensemencer ses champs, on appelle ces graines des « semences de ferme ». 34 « semences de ferme » sont nommées explicitement dans l’article 14 du Règlement CE n°2100/94 (L623-24-1CPI et R623-59CPI). Les agriculteurs produisant et réutilisant l’une de ces 34 semences doivent, si elles sont protégées par un COV, indemniser le titulaire du COV en lui payant une « rémunération équitable » (L623-24-2CPI). Il est à noter que les petits agriculteurs sont exonérés du paiement de cette rémunération (Règlement CE N°1768/95). 

D’autre part, « l’exemption du sélectionneur » permet à tout tiers d’utiliser une variété couverte par un COV en vue de créer ou de développer d’autres variétés, sans contrepartie financière envers le détenteur du COV (Art.15 du Règlement CE N°2100/94 et L623-4-1CPI). Ces autres variétés ne pourront être exploitées sans l’autorisation du titulaire du COV que si elles se distinguent nettement de la variété protégée ou si cette variété n’est pas « essentiellement dérivée » de celle-ci, et si elles ne nécessitent pas l’emploi répété de la variété protégée.