Peut-on s’approprier le nom d’un pays, d’un lac, d’une ville ou même d’une montagne comme on déposerait une marque de lessive ? À première vue, cela semble aussi incongru que de déposer « Paris » pour vendre des baguettes industrielles made in nulle part. Pourtant, la réalité est bien plus subtile.
Le droit de l’Union européenne (et donc français) n’interdit pas, en soi, l’enregistrement d’un nom géographique à titre de marque. Depuis l’arrêt Windsurfing Chiemsee (CJCE, 4 mai 1999), la question n’est pas de savoir si un signe désigne un lieu, mais si le public pertinent est susceptible d’y voir une indication de l’origine géographique des produits ou services concernés par la marque. Si tel est le cas, le nom doit rester disponible pour tous les opérateurs économiques et ne peut faire l’objet d’un monopole.
Cette appréciation est très concrète : Elle dépend de la renommée du lieu, de la nature des produits ou services revendiqués et de la perception du consommateur.
Ainsi, MONTBLANC est valablement enregistré comme marque pour des stylos ou encore des crèmes dessert, le public n’y voyant pas une indication de provenance géographique des produits.
À l’inverse, dans l’affaire ICELAND[1], le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’annulation de la marque de la chaîne britannique de supermarchés ICELAND. Il a considéré que puisque certains produits distribués peuvent provenir d’Islande, ce nom devait demeurer disponible pour les opérateurs susceptibles de commercialiser des produits effectivement originaires de ce pays.
Lorsque le public est enclin à percevoir le nom du lieu comme une indication d’origine, parce que ce pays ou cette ville sont connu pour ses productions de bijoux ou d’articles en cuir par exemple, il doit rester disponible pour les autres opérateurs.
Ces décisions rappellent qu’aucune catégorie de noms géographiques n’est, par principe, admise ou exclue. Un nom de montagne, de ville ou de pays peut être enregistré dans certains cas et refusé dans d’autres. Tout dépend du lien que le consommateur établira entre le lieu et les produits ou services concernés.
La jurisprudence européenne dessine ainsi un équilibre entre deux intérêts légitimes : protéger les investissements des titulaires de marques sans priver les concurrents de termes dont ils pourraient avoir besoin pour décrire l’origine de leurs produits.
Derrière une question apparemment simple : « peut-on déposer le nom d’un lieu ? » se cache en réalité l’une des illustrations de la recherche permanente d’un équilibre entre monopole privé et intérêt général.
[1] (16 juillet 2025, Iceland Foods Ltd c. EUIPO, T-105/23)
septembre 2026