Ces dernières années, les dépôts de marques de mauvaise foi se sont multipliés en Chine et constituent aujourd’hui un défi majeur pour les titulaires de droits. Malgré les efforts de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) pour renforcer l’examen des demandes et améliorer le cadre législatif, ces pratiques demeurent fréquentes.
Dans ce contexte, il est essentiel pour les titulaires de marques de comprendre les outils juridiques disponibles et les types de preuves nécessaires pour combattre efficacement ces dépôts abusifs. Le présent article présente les principaux fondements juridiques permettant de contester ces enregistrements, les éléments de preuve généralement retenus par les autorités chinoises, ainsi que les évolutions législatives en cours dans le cadre de la révision de la loi chinoise sur les marques.
1. Qu’entend-on par dépôt de marque de mauvaise foi ?
Un dépôt de marque de mauvaise foi consiste à demander l’enregistrement d’un signe sans intention réelle de l’utiliser, ou en connaissance de l’absence de droits légitimes, dans un but abusif.
Ces dépôts sont généralement motivés par des objectifs opportunistes tels que :
- la revente ultérieure de la marque au véritable titulaire ;
- l’extorsion de sommes d’argent auprès d’entreprises de bonne foi ;
- ou encore le blocage de concurrents sur le marché.
2. Fondements juridiques pour contester un dépôt de mauvaise foi
En vertu de la loi chinoise actuelle sur les marques (entrée en vigueur le 1er novembre 2019), les dépôts effectués de mauvaise foi sont clairement visés. Une fois identifiés, les recours juridiques consistent à former une opposition si la marque est publiée mais non encore enregistrée, ou à engager une action en nullité si la marque est enregistrée.
Plusieurs articles de la loi sur les marques peuvent être invoqués :
- Article 4 : Les demandes déposées de mauvaise foi sans intention d’usage doivent être rejetées.
Article 13 : Les marques reproduisant des marques notoires doivent être rejetées. - Article 15.1 : interdiction pour les agents ou représentants d’enregistrer une marque sans autorisation.
- Article 15.2 : interdiction des dépôts opportunistes lorsqu’il existe une relation contractuelle, commerciale ou autre avec le titulaire légitime.
- Articles 30 et 31 : refus d’enregistrement en cas de similarité avec une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires.
- Article 32 : Une demande ne peut porter atteinte aux droits antérieurs d’un tiers. L’enregistrement opportuniste d’une marque déjà utilisée et ayant acquis une certaine influence doit être rejeté.
- Article 44 : invalidation des marques obtenues par fraude ou autres moyens illicites.
Outre les articles mentionnés ci-dessus, les titulaires de droits peuvent également envisager d’engager une action en déchéance pour non-usage (article 49) à l’encontre d’un enregistrement de mauvaise foi. Il s’agit d’une option pertinente si la marque est enregistrée depuis plus de trois ans et que le titulaire ne dispose pas de preuves suffisantes pour fonder une action sur des marques et/ou droits antérieurs.
3. Les preuves permettant d’établir la mauvaise foi dans une procédure d’opposition ou d’action en nullité
Dans les procédures d’opposition ou d’invalidation, la preuve joue un rôle déterminant.
En pratique, la démonstration repose souvent sur une présomption de mauvaise foi, fondée sur le fait que le déposant ne pouvait ignorer l’existence des droits antérieurs ou la réputation de la marque du titulaire légitime.
Il est donc essentiel pour le titulaire légitime de réunir un maximum d’éléments attestant de l’usage et de la notoriété de sa marque.
De manière générale, les preuves constituées en Chine continentale ont davantage de valeur. Les preuves provenant de l’étranger peuvent toutefois être prises en compte si elles démontrent que la marque est connue du public pertinent en Chine.
3.1 Preuves relatives au comportement du déposant
1- Les autorités chinoises peuvent tenir compte de différents indices révélant une stratégie de dépôt abusive, notamment :
- le dépôt massif de marques dépassant les besoins normaux de l’activité ;
- l’enregistrement systématique de marques appartenant à des tiers ou présentant une forte distinctivité ;
- la cession répétée de marques à des fins lucratives ;
- des propositions de vente de la marque à un prix excessif ou des tentatives d’extorsion
- des décisions antérieures ayant déjà reconnu la mauvaise foi du déposant.
2- Preuves des relations entre les parties
La mauvaise foi peut également être démontrée par l’existence d’une relation entre les parties, par exemple :
- une relation d’agence ou de représentation ;
- un partenariat commercial ou une relation contractuelle ;
- une relation d’emploi ;
- ou des négociations commerciales antérieures.
3.2 Preuves relatives au titulaire légitime :
1- Preuves relatives à un usage antérieur de la marque :
Les éléments suivants peuvent être utilisés pour démontrer l’usage et la réputation d’une marque antérieure :
- publicités et supports promotionnels ;
- contrats de vente et factures ;
- données de vente et statistiques commerciales ;
- documents marketing ;
- participation à des salons professionnels ou expositions ;
- informations relatives aux enregistrements de la marque à l’étranger.
2- Preuves de droits antérieurs
Plusieurs types de droits antérieurs peuvent être invoqués :
Le droit d’auteur
Preuves de création et de publication d’une œuvre, certificats d’enregistrement du droit d’auteur et éléments d’utilisation publique.
Il est recommandé d’enregistrer les œuvres auprès du China Copyright Protection Center afin de disposer d’une preuve solide.
Le droit sur la dénomination sociale
Documents d’immatriculation de la société, contrats commerciaux, factures, distinctions et autres éléments attestant de l’usage de la dénomination.
Le droit sur le nom
Articles de presse, documents promotionnels, distinctions ou prix attestant de la notoriété du nom.
Le droit à l’image (portrait)
Photographies rendues publiques, participations à des événements publics ou autres éléments attestant de la notoriété du portrait.
4. Conclusion et recommandations
Ces dernières années, la Chine a intensifié ses efforts pour lutter contre les dépôts de marques de mauvaise foi, notamment par des modifications législatives ainsi que par le renforcement des pratiques administratives et judiciaires. La loi chinoise sur les marques fait actuellement l’objet de sa cinquième révision. Le 27 décembre 2025, l’Assemblée populaire nationale a publié un projet d’amendement à la loi chinoise sur les marques pour consultation publique.
Ce projet de réforme comporte deux modifications majeures relatives aux dépôts de mauvaise foi, qui sont favorables aux titulaires de droits et présentées ci-après.
- Modifications des articles 4.1 et 44.1 : fusion et révision des dispositions relatives à la mauvaise foi dans l’article 18 du projet d’amendement
Article 18 :
Les demandes d’enregistrement de marque qui excèdent manifestement les besoins normaux de production et d’exploitation et qui ne sont pas destinées à être utilisées ne doivent pas être enregistrées.
(article lié à l’ancien article 4.1)
Les demandes d’enregistrement de marque ne doivent pas être déposées par des moyens frauduleux ou par d’autres moyens irréguliers.
(article lié à l’ancien article 44.1)
Impact en pratique :
- La modification relative à l’article 4.1 a un impact pratique limité, dans la mesure où la norme correspond déjà aux lignes directrices actuellement appliquées par la CNIPA.
- En revanche, la modification de l’article 44.1 est plus significative : la disposition initiale ne pouvait être invoquée que dans le cadre de procédures d’invalidation. Après la réforme, elle pourra être utilisée à la fois dans les procédures d’opposition et d’invalidation, ce qui est favorable aux titulaires de droits.
- Modification de l’article 13.3 : la protection des marques notoires ne nécessite plus l’enregistrement pour des produits ou services non similaires (voir ci-dessous l’article 20.2 du projet d’amendement)
Article 20.2 :
Lorsqu’une marque utilisée pour des produits différents ou non similaires constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoirement connue appartenant à autrui et qu’elle est susceptible d’induire le public en erreur au point de porter atteinte aux intérêts du titulaire de la marque notoirement connue, son enregistrement doit être refusé et son utilisation interdite.
Impact en pratique :
Cette modification supprime l’exigence d’enregistrement de la marque notoirement connue. Elle assouplit ainsi les conditions de protection des marques notoires à l’égard de produits ou services non similaires et allège la charge de la preuve pesant sur le titulaire des droits.
Face à la persistance des dépôts de marques de mauvaise foi en Chine, les titulaires de droits doivent adopter une stratégie proactive de protection afin de protéger efficacement leurs droits de propriété intellectuelle :
- déposer les marques le plus tôt possible, idéalement avant l’entrée sur le marché chinois ;
- surveiller régulièrement les publications de marques afin d’identifier rapidement les dépôts suspects ;
- conserver systématiquement les preuves d’usage et de réputation ;
- combiner les différents recours disponibles (opposition, invalidation, déchéance pour non-usage) ;
- s’appuyer sur des conseils spécialisés en propriété intellectuelle pour optimiser les actions de surveillance et de défense.
avril 2026