Le Centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets, institution plus notoirement désignée sous son acronyme anglophone PMAC, s’inscrit au cœur de l’architecture juridictionnelle de la Juridiction Unifiée des Brevets comme une composante essentielle de la modernisation du contentieux de la propriété industrielle en Europe. Établi par les stipulations expresses de l’article 35 de l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet, ce centre n’a pas vocation à demeurer un simple forum d’appoint, mais constitue un véritable outil de régulation macroéconomique destiné à offrir aux opérateurs industriels une alternative crédible, flexible et hautement spécialisée face à la solennité et aux aléas inhérents aux procédures judiciaires de nature publique. Le déploiement de ses structures opérationnelles, réparties de manière stratégique entre ses sièges de Ljubljana et de Lisbonne, matérialise la volonté des États contractants de doter l’Union européenne d’un pôle d’attractivité majeur pour la résolution pacifique des différends transfrontaliers relatifs aux titres de propriété industrielle.

L’ancrage institutionnel du centre témoigne d’une porosité procédurale particulièrement novatrice entre le juge étatique ou supra-étatique et le tiers neutre. Loin de consacrer une rupture d’étanchéité entre la justice publique et la justice privée, l’accord organise au contraire une véritable synergie normative. D’une part, la saisine du centre peut intervenir de manière autonome et purement conventionnelle, antérieurement à l’introduction de tout litige au fond, permettant ainsi de désamorcer les conflits industriels avant qu’ils ne subissent la publicité préjudiciable d’un enregistrement au greffe. D’autre part, la procédure prévoit des passerelles dynamiques en cours d’instance, imposant notamment au juge-rapporteur, lors de la phase écrite et de la phase intermédiaire, une obligation déontologique et procédurale d’examiner l’opportunité d’un règlement amiable. Le juge dispose ainsi du pouvoir d’inviter formellement les plaideurs à recourir aux services du centre, ce qui peut conduire, selon les circonstances, à la suspension légitime de l’instance judiciaire dans l’attente de l’issue des négociations ou de la sentence.

La détermination du périmètre de compétence matérielle du centre soulève d’importantes questions théoriques touchant aux limites de l’autonomie de la volonté en droit des brevets. Le législateur européen a posé une frontière hermétique en disposant à l’article 35, paragraphe 2, de l’accord qu’un brevet ne peut être annulé ni limité dans le cadre d’une procédure de médiation ou d’arbitrage. Cette prohibition se justifie par le fait que la validité d’un titre de propriété industrielle, octroyé par la puissance publique et opposable à tous, relève d’une prérogative souveraine exclusive qui ne saurait être abandonnée à la libre disposition de personnes privées par l’effet de contrats par nature relatifs. Les décisions d’annulation à effet absolu demeurent de la compétence monopolistique des divisions de la juridiction. Toutefois, cette restriction n’équivaut nullement à une paralysie de l’office de l’arbitre ou du médiateur. Il demeure parfaitement licite pour les parties de stipuler des engagements synallagmatiques à portée purement inter partes. Les parties peuvent valablement transiger sur des renonciations à agir, des engagements de non-assertion, des limitations conventionnelles de portée géographique, ou encore s’obliger mutuellement à engager des démarches de limitation ou de renonciation au titre devant l’Office européen des brevets ou les offices nationaux compétents.

L’attractivité du centre repose également sur la remarquable efficacité juridique attachée à l’issue de ses procédures. L’ordonnancement juridique de la juridiction unifiée offre des garanties d’exécution singulièrement robustes par rapport aux institutions d’arbitrage traditionnelles. En vertu des règles de procédure de la juridiction, et notamment de la règle 365, l’accord issu d’une médiation ou la sentence rendue par un tribunal arbitral sous l’égide du centre peut être revêtu de la formule exécutoire par la juridiction elle-même, lui conférant la même force qu’un jugement définitif de première instance. Au-delà de ce mécanisme d’homologation intra-communautaire, les sentences arbitrales définitives bénéficient de la plénitude des dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette double nature conventionnelle et juridictionnelle dote les décisions du centre d’un rayonnement mondial, permettant l’exécution forcée des obligations financières ou de faire sur le territoire de plus de cent soixante-dix États, ce qui s’avère crucial pour les multinationales dont les actifs et les unités de production sont disséminés hors des frontières de l’Union européenne.

Enfin, les spécificités de la procédure devant le centre répondent avec acuité aux impératifs économiques contemporains, singulièrement dans le domaine des technologies de pointe et des télécommunications. Le contentieux des brevets essentiels à une norme et la détermination des redevances aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites conditions FRAND, trouvent dans le centre un for particulièrement adapté. L’établissement de telles licences exige généralement l’analyse comparée de contrats commerciaux d’une extrême sensibilité, dont la divulgation publique au cours d’un procès étatique traditionnel pourrait gravement altérer la position concurrentielle des plaideurs. Le secret absolu qui gouverne la médiation et l’arbitrage au sein du centre offre un sanctuaire hermétique propice aux concessions mutuelles. De plus, la possibilité pour les parties de désigner des tiers neutres figurant sur une liste d’experts et de juristes hautement qualifiés garantit que les questions de haute technicité, telles que l’évaluation de l’essentialité d’un titre ou le calcul économétrique des redevances, soient soumises à des spécialistes éprouvés, prémunissant ainsi les entreprises contre le risque d’une appréciation judiciaire profane ou erronée. En définitive, le centre s’affirme comme un instrument de régulation juridique indispensable, conjuguant la rigueur du droit européen des brevets et la souplesse pragmatique requise par le commerce international.

Samuel Deschamps, cabinet Santarelli, ingénieur brevets

Samuel Deschamps
Ingénieur | CPI | Associé

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