Le 17 juin 2026, après près de deux ans et demi de débats, de compromis et d’allers-retours entre les institutions européennes, le Parlement européen a finalement adopté le règlement sur les plantes obtenues par les « nouvelles techniques génomiques » dites « NTG ». Les NTG permettent de modifier le génome des plantes de manière ciblée, sans nécessairement introduire d’ADN étranger.

Même si, au final, les plantes obtenues par NTG sont parfois impossibles à distinguer des plantes conventionnelles, leur mise sur le marché était régie par le cadre très lourd de la directive 2001/18 sur les OGM, c’est-à-dire au prix d’un parcours long et exigeant d’évaluation des risques, de traçabilité et d’étiquetage. Autant de contraintes peu compatibles avec une diffusion rapide des innovations variétales, limitant l’utilisation des techniques d’édition génomique dans ce domaine.

Le nouveau règlement qui vient d’être adopté crée une catégorie de plantes NTG de catégorie 1 (« NTG1 »), qui ne seront plus soumises à ce régime OGM. Ces plantes bénéficieront d’un accès au marché plus rapide, dès lors qu’elles présentent un nombre limité de modifications génétiques[1] (pas plus de 20).

L’impact attendu est loin d’être marginal. Selon l’étude de Bohle et al.[2], 94 % des applications NTG en agriculture auraient relevé en 2024 de la catégorie NTG1. Autrement dit, le règlement favoriserait l’accès au marché européen de l’immense majorité des plantes éditées.

Autre point important : le Parlement européen a finalement refusé de céder aux partisans d’une exclusion de brevetabilité (« patent ban »). Le règlement finalement adopté maintient donc la possibilité de protéger par brevet toutes les plantes NTG, même lorsqu’elles seront désormais, sur le plan réglementaire, traitées comme conventionnelles.

Brevetabilité des plantes obtenues par édition ciblée

En droit européen des brevets, les plantes et matériels végétaux obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques « conventionnels » sont exclus de la brevetabilité (article 53 b) CBE, règle 28(2) CBE).

Relèvent typiquement de cette logique conventionnelle d’obtention végétale: le croisement, l’hybridation, les rétrocroisements, l’introgression par croisements successifs, l’autofécondation suivie de sélection, la sélection massale, la sélection pedigree, la sélection récurrente, ou encore la sélection assistée par marqueurs lorsque celle-ci sert uniquement à identifier les descendants souhaités sans modifier directement leur génome (directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, G-II, 5.4.2.).

Les nouvelles techniques d’édition génomique déplacent cette frontière pratique, car ces modifications susceptibles d’être obtenues par sélection conventionnelle peuvent désormais être introduites de manière ciblée, par génie génétique. Les techniques concernées incluent notamment les nucléases programmables, telles que CRISPR/Cas, TALEN ou les nucléases à doigts de zinc, la mutagénèse dirigée par oligonucléotides, l’édition de bases, le prime editing, ainsi que certaines formes de cisgenèse ou d’intragenèse selon la nature de la modification introduite.

C’est précisément cette étape technique qui compte en droit des brevets : lorsque la caractéristique génomique présente dans la plante résulte d’une telle intervention technique ciblée, la plante échappe à l’exclusion visant les produits exclusivement obtenus par procédés essentiellement biologiques. Toutefois, si la mutation revendiquée peut aussi résulter d’un procédé essentiellement biologique, la revendication devra être rédigée de manière à exclure explicitement les plantes exclusivement obtenues par un tel procédé.

Le choix européen : transparence plutôt qu’exclusion de brevetabilité

Début 2024, le Parlement européen avait proposé d’interdire la brevetabilité des plantes NTG1, afin d’éviter que ces plantes comparables à des plantes naturelles ou conventionnelles, puissent faire l’objet de droits exclusifs.

Etaient mis en avant les risques de concentration du marché, d’insécurité juridique et de dépendance accrue des obtenteurs à l’égard de portefeuilles de brevets. Le système des Certificats d’Obtention Végétale, moins contraignant à l’égard des sélectionneurs, était avancé comme suffisant pour protéger les plantes développées par les obtenteurs.

Le Conseil de l’Union européenne a retenu une autre approche. Plutôt qu’une interdiction générale de brevetabilité, il a proposé de mettre en place des principes de transparence (voir point III ci-après).

Le 17 juin 2026, le Parlement européen a finalement approuvé ce compromis. Les amendements de dernière minute visant à rouvrir le débat sur une exclusion de brevetabilité ont été rejetés.

Nouvelles obligations de transparence

Le maintien de la brevetabilité des plantes NTG1 s’accompagne d’obligations spécifiques de transparence.

Lorsqu’une société demandera la reconnaissance du statut « NTG1 », elle devra fournir les informations sur les brevets ou demandes de brevet publiées comportant des revendications sur le matériel biologique de la plante concernée et dont elle aura connaissance, ou déclarer l’absence de tels droits connus.

Si des brevets ou demandes de brevet existent, la société devra également indiquer si le titulaire est disposé à concéder des licences à des conditions équitables et raisonnables, et s’il est ou entend devenir membre de plateformes de licences pertinentes. Ces informations auront toutefois uniquement une valeur déclarative et ne conditionneront pas la qualification en catégorie « NTG 1 ».
Ces informations seront intégrées dans une base de données publique.

La Commission devra également publier des orientations sur les droits de propriété intellectuelle applicables aux plantes, notamment les plateformes de licences, les organismes d’aide aux obtenteurs, les bases de données permettant d’identifier les droits applicables, ainsi que les principes de base du droit des brevets et des licences obligatoires croisées.

Le texte prévoit enfin un code de conduite européen sur les brevets relatifs au matériel biologique végétal, ainsi qu’un groupe d’experts chargé d’évaluer l’impact du brevetage des plantes NTG sur l’innovation, l’accès des obtenteurs au matériel végétal, l’accès des agriculteurs aux semences, les risques contentieux, la concurrence et la transparence.

Enfin, la Commission devra évaluer l’impact du maintien de la brevetabilité des plantes NTG1 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement. Si cette évaluation révèle des obstacles significatifs à l’accès au matériel végétal breveté, ou des effets négatifs sur l’innovation, la concurrence ou les agriculteurs, elle pourra proposer des mesures complémentaires, y compris législatives. À défaut, une nouvelle évaluation interviendra ultérieurement, dans un délai de 4 à 6 ans.

Et les NTG2 ?

Le règlement crée, en miroir des NTG1, une seconde catégorie de plantes : les plantes NTG de catégorie 2 (« NTG2 »).

Relèveront de la catégorie NTG2 les plantes présentant des modifications plus complexes, dépassant le seuil réglementaire applicable aux NTG1, mais également certaines plantes portant des traits expressément exclus de la catégorie NTG1, notamment la tolérance aux herbicides ou la production de substances insecticides connues.

Les plantes NTG2 resteront soumises à la législation européenne applicable aux OGM : autorisation préalable, évaluation des risques, traçabilité et étiquetage obligatoire. Les États membres conserveront également une marge de manœuvre pour restreindre ou interdire leur culture sur leur territoire, ainsi que pour adopter des mesures de coexistence destinées à éviter leur présence accidentelle dans d’autres productions.

***

Après plusieurs années durant lesquelles le risque réglementaire avait freiné le développement de plantes éditées pour le marché européen, le règlement NTG pourrait donc redonner un intérêt commercial aux programmes d’édition génomique en agriculture.
Grâce au maintien de la brevetabilité des plantes issues d’une intervention génomique ciblée, l’impact économique de ce nouveau règlement devrait être considérable pour les obtenteurs, les semenciers et les acteurs de la biotechnologie végétale.
Le calendrier doit toutefois être gardé en tête. Le règlement nouvellement voté entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, mais la plupart de ses dispositions ne s’appliqueront dans les Etats membres de l’UE qu’à l’issue d’une période transitoire de 24 mois, soit en pratique dans le courant de l’année 2028.

[1] Le règlement retient aussi des exclusions qualitatives : une plante tolérante aux herbicides ou produisant une substance insecticide connue relèvera de la catégorie NTG2, même si elle respecte par ailleurs le seuil quantitatif applicable aux NTG1.

[2] BohleF,SchneiderR,MundorfJ,ZühlL,SimonS and Engelhard M (2024), Where does the EU path on new genomic techniques lead us? Front. Genome Ed. 6:1377117. doi: 10.3389/fgeed.2024.1377117

Gabrielle Faure-André, cabinet Santarelli, ingénieure brevets

Gabrielle Faure-André
Ingénieure | CPI

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