Constats judiciaires et enseignements systémiques
d’une affaire de contrefaçon de brevet essentiel à une norme

Dans une série de décisions marquantes, la Juridiction unifiée du brevet (JUB) s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon impliquant un brevet essentiel à une norme (Standard Essential Patent – SEP), à savoir le brevet européen EP 2 867 997 B1 détenu par Koninklijke Philips N.V.
Le litige, opposant Philips à plusieurs sociétés du groupe Belkin, portait sur une technologie de recharge sans fil couverte par la norme Qi, largement utilisée à l’échelle mondiale.
Cette affaire constitue un cas de référence pour comprendre la manière dont la JUB interprète les SEPs, apprécie la contrefaçon, détermine la responsabilité et fait appliquer ses décisions, y compris par le biais de sanctions pécuniaires.
Interprétation des revendications
et contrefaçon
La question centrale portait sur la portée de la revendication 20 du brevet EP 2 867 997 B1, décrivant un émetteur de charge sans fil qui, notamment, accuse réception d’une demande du récepteur pour entrer dans une « phase de négociation ».
La revendication précise que cet accusé de réception est « indicatif d’une acceptation ou d’un rejet » de la demande.
Dans sa décision du 13 septembre 2024 (UPC_CFI_390/2023), la division locale de Munich de la JUB a rejeté l’argument de Belkin, selon lequel ses dispositifs, qui acceptent toujours ces demandes sans jamais envoyer de signal de « rejet », ne pouvaient pas relever de la portée de la revendication exigeant « qu’un émetteur conforme au brevet envoie une confirmation en réponse à la demande, par laquelle une acceptation ou un rejet peut être déclaré ».
Les juges ont rappelé le cadre juridique applicable : l’interprétation doit d’abord s’appuyer sur les revendications elles-mêmes, mais aussi tenir compte de la description et des dessins, conformément à l’article 69(1) de la Convention sur le brevet européen (CBE) et à son Protocole d’interprétation.
La décision résume ainsi ce principe :
« Selon l’article 69(1) CBE, l’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par ses revendications. Pour effectuer cette détermination, il faut d’abord établir la signification technique à attribuer aux termes de la revendication, du point de vue de la personne du métier, en tenant compte de la description et des dessins. »
La JUB a également souligné que, lorsqu’un brevet décrit plusieurs modes de réalisation conformes à l’invention, la revendication doit, sauf exclusion explicite, être interprétée comme les englobant tous :
« Si plusieurs modes de réalisation sont présentés dans la description comme conformes à l’invention, les termes utilisés dans la revendication doivent, en cas de doute, être compris de manière à ce que tous ces modes puissent la satisfaire. »
En se référant au paragraphe [0046] de la description, la cour a considéré qu’il divulguait une configuration dans laquelle l’émetteur accepte toujours la demande d’entrer dans la phase de négociation :
« Le paragraphe [0046] décrit une situation dans laquelle une déclaration d’acceptation est toujours envoyée au récepteur en réponse à une demande, permettant ainsi l’entrée dans la phase de négociation. »
Les juges ont donc conclu que, du point de vue technique, il n’était pas justifié d’exiger qu’un émetteur conforme au brevet soit également capable de rejeter une demande.
L’objectif du brevet étant de permettre, et non d’empêcher, la négociation, une configuration « toujours acceptée » reste conforme.
Cette approche illustre la méthode d’interprétation de la JUB : une lecture fonctionnelle, éclairée par la finalité technique du brevet, conciliant protection du titulaire et sécurité juridique des tiers – conformément à l’esprit de l’article 69 CBE.
Cette position s’écarte volontairement d’une interprétation plus restrictive adoptée auparavant par le tribunal régional de Düsseldorf (affaire 4a O 49/22), saisi du même brevet avant la mise en place de la JUB.
Ce tribunal avait estimé que la revendication 20 exigeait qu’un émetteur puisse envoyer soit une acceptation, soit un rejet, et que le paragraphe [0046] ne suffisait pas à soutenir l’idée d’une acceptation systématique.
La division locale de Munich, tout en mentionnant cette décision allemande, a choisi une approche différente, cohérente avec l’objectif déclaré du brevet : permettre la phase de négociation dans les systèmes de transfert d’énergie sans fil.
Sur le plan territorial, la JUB a précisé que les actes commis en Allemagne restaient exclus du champ de la contrefaçon reconnue, respectant ainsi la portée territoriale du jugement allemand tout en affirmant sa propre compétence européenne.
Extension de la responsabilité aux dirigeants
Un second point majeur concernait l’étendue de la responsabilité.
La division locale de Munich a prononcé une injonction non seulement à l’encontre de Belkin GmbH, Belkin Limited et Belkin International Inc., mais aussi de trois directeurs individuels.
Bien qu’ils n’aient pas été considérés comme contrefacteurs directs, le tribunal les a jugés responsables en tant qu’intermédiaires, sur le fondement de l’article 63(1) de l’Accord JUB, estimant qu’ils avaient fourni des services ayant conduit à la contrefaçon et qu’ils étaient en mesure d’empêcher les actes illicites.
Cette interprétation large de la responsabilité des intermédiaires a suscité de vifs débats.
L’appel : suspension de l’injonction contre les dirigeants
Belkin a rapidement fait appel.
Dans une décision du 29 octobre 2024 (UPC_CoA_549/2024), la Cour d’appel de la JUB a suspendu l’injonction en ce qu’elle visait les dirigeants individuels.
Les juges d’appel ont constaté une erreur manifeste de droit dans l’interprétation du premier jugement :
« Le directeur général d’une société contrefactrice représente cette société. Celle-ci ne peut donc pas être considérée comme un “tiers” au sens de l’article 63 JUB et de l’article 11 de la directive 2004/48. Par conséquent, la responsabilité d’intermédiaire ne peut découler du seul fait de la fonction de dirigeant d’une société contrefactrice. »
La Cour a ainsi réaffirmé que des mesures d’injonction à l’encontre de personnes physiques ne peuvent être ordonnées que si leurs actes personnels dépassent leurs fonctions de direction.
Phase de sanction : respect des obligations procédurales
Pendant ce temps, la phase d’exécution s’est poursuivie.
Philips reprochait à Belkin des retards et un manque de transparence dans la communication des données de ventes et de prix nécessaires au calcul des dommages-intérêts.
La division locale de Munich avait initialement imposé une amende de 46 000 €, ramenée à 42 000 € en appel.
Dans sa décision du 30 mai 2025 (UPC_CoA_845/2024 et UPC_CoA_50/2025), la Cour d’appel a jugé que, si Belkin avait bien manqué à son obligation, le délai de conformité devait être calculé à partir d’une date ultérieure :
« Belkin ne pouvait raisonnablement être tenue de fournir les informations requises qu’à partir du 6 novembre 2024. »
Au-delà du montant, cette décision précise les principes directeurs du régime d’exécution devant la JUB.
La Cour a confirmé que l’obligation de divulgation inclut les prix de fabrication et que la JUB peut imposer des pénalités à la fois coercitives et punitives :
« La fourniture d’informations le 24 décembre 2024 ne supprime pas l’obligation de payer une amende pour la période antérieure au 17 décembre 2024. Les pénalités ayant non seulement une fonction coercitive mais aussi punitive, leur imposition demeure justifiée même si l’obligation a été exécutée entre-temps. »
Conclusion
L’ensemble de ces décisions Philips c. Belkin confirme que la JUB privilégie une interprétation fonctionnelle et téléologique des revendications de brevet, qu’elle admet des formes élargies de responsabilité indirecte – sous réserve du contrôle de la Cour d’appel – et qu’elle applique strictement les obligations procédurales, assorties de sanctions financières effectives.
Le contentieux n’est toutefois pas clos : Philips a engagé d’autres actions devant la JUB contre Belkin sur la base d’autres brevets de la même famille, notamment EP 2 372 863 (UPC_CFI_5/2023) et EP 2 628 233 (UPC_CFI_62/2023).
Ces procédures à venir contribueront sans doute à préciser les contours du régime de mise en œuvre des SEPs, en particulier dans le domaine des technologies standardisées telles que la norme Qi.
Pour l’heure, les décisions Philips c. Belkin constituent une référence essentielle pour appréhender la dynamique du contentieux des brevets devant la JUB.
Novembre 2025