Observations sous l’arrêt de la Cour d’appel (Luxembourg), 18 mars 2026, EOFlow c. Insulet (UPC_CoA_930/2025)
Le fonctionnement de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) continue de s’affiner à travers une jurisprudence qui privilégie désormais la sécurité procédurale à l’équité subjective. Dans un arrêt récent rendu le 18 mars 2026, la Cour d’appel de Luxembourg a apporté une clarification fondamentale concernant la protection du secret des affaires et les conditions de mise en œuvre des mesures de confidentialité lors de la phase d’instruction.
L’affaire opposait la société EOFlow à la société Insulet dans le cadre d’un litige transfrontalier relatif à des dispositifs médicaux. À la suite d’une ordonnance de la Division locale de Milan imposant la production de documents comptables stratégiques, la société EOFlow avait transmis les pièces requises à sa partie adverse. Ce n’est que dans un second temps que l’appelante a sollicité de la juridiction une mesure de restriction visant à limiter l’utilisation de ces informations au seul cadre du litige en cours, arguant de l’existence d’une limitation procédurale implicite inhérente à toute mesure d’instruction.
La question posée à la Cour d’appel était de savoir si, en l’absence de demande expresse préalable, les documents communiqués sur ordre du juge bénéficiaient d’une protection automatique contre une utilisation extra-procédurale.
Par une motivation exempte de toute ambiguïté, la Cour d’appel rejette cette approche. Elle affirme qu’il n’existe aucune disposition dans le Règlement de procédure de la JUB prévoyant une restriction tacite sur l’usage des preuves divulguées. La Cour souligne que le système de la JUB repose sur un équilibre entre le droit à l’information du demandeur et la protection des secrets d’affaires du défendeur, équilibre qui doit impérativement être organisé par le juge, sur demande de partie, conformément aux règles 262 et 262bis.
Le caractère tardif de la demande est ici lourd de conséquences. La Cour considère qu’une fois la divulgation opérée sans réserve ni demande de protection concomitante, le caractère secret de l’information s’efface au profit du principe de libre usage par la partie destinataire. Cet arrêt consacre ainsi une forme d’irréversibilité de la divulgation non protégée. La Cour refuse de consacrer la théorie de l’obligation implicite de confidentialité, souvent invoquée dans d’autres systèmes de Common Law, pour lui préférer une lecture stricte et prévisible du droit européen des brevets.
Cette décision résonne comme un avertissement pour les praticiens. Elle impose une vigilance accrue dès le stade des mesures conservatoires ou de la production de pièces. Elle confirme que la JUB est une juridiction de célérité et de précision où le silence d’une partie sur ses intérêts stratégiques est interprété comme une renonciation. Désormais, la mise sous séquestre ou l’accès restreint à un cercle d’experts ne peut être une solution de remédiation, mais doit constituer le préalable indispensable à toute communication de données sensibles.
En refusant de pallier les carences stratégiques des parties par des mécanismes de protection automatique, la Cour d’appel renforce la prévisibilité du contentieux européen, tout en plaçant sur les épaules des entreprises une responsabilité accrue en matière de gestion du secret.
avril 2026