Enseignements après BSH v Electrolux et sa mise en œuvre par la JUB
La question de la compétence internationale de la Juridiction unifiée des brevets (JUB) continue de susciter une attention particulière, tant ses implications pratiques sont majeures pour les titulaires de brevets européens. La décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire BSH Hausgeräte v Electrolux (C-339/22, 25 février 2025) a constitué un tournant, rapidement suivi d’une série de décisions de la JUB venant en préciser la portée..

1. Rappel des enseignements clés de la décision BSH v Electrolux
Dans BSH v Electrolux, la CJUE a confirmé qu’en application de l’article 4(1) du règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) No 1215/2012), une juridiction d’un État membre peut connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre un défendeur domicilié dans cet État, y compris lorsque le brevet invoqué est un brevet européen validé dans un autre État.
S’agissant de la validité du brevet, la CJUE distingue selon le territoire concerné :
- pour les brevets validés dans des États membres de l’UE, l’article 24(4) du règlement Bruxelles I bis réserve une compétence exclusive aux juridictions de l’État de délivrance pour statuer sur la validité ; la juridiction saisie de la contrefaçon peut toutefois statuer sur celle-ci, avec la faculté de surseoir s’il existe un risque « raisonnable et non négligeable » de révocation par un tribunal compétent pour statuer sur la validité;
- en revanche, cette compétence exclusive ne s’étend pas aux brevets validés dans des États non membres de l’UE, sauf application de la Convention de Lugano ou d’un accord bilatéral spécifique. Dans ce cas, une juridiction de l’UE peut, en principe, statuer sur la validité avec un effet strictement inter partes.
Ces principes s’appliquent pleinement à la JUB, laquelle est assimilée, au regard de la modification du règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) No 542/2014), à une juridiction des États membres de l’Accord sur la JUB (AJUB).
2. La mise en œuvre concrète par la JUB lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre de l’AJUB
Depuis BSH v Electrolux, la JUB a clairement assumé cette « compétence à longue portée » (long arm jurisdiction) dans plusieurs affaires emblématiques.
Dans IMC Creations v Mul-T-Lock (UPC_CFI_702/2024, décision du 21 mars 2025), la division locale de Paris a admis sa compétence pour connaître d’actes de contrefaçon allégués concernant les désignations espagnole, suisse et britannique d’un brevet européen, dès lors que le défendeur était domicilié en France. La décision illustre également les limites de cet exercice : en présence d’un risque raisonnable et non négligeable de nullité de la partie suisse du brevet, la JUB a refusé de statuer sur la contrefaçon suisse en l’absence de démarches du titulaire devant les juridictions suisses.
La même logique se retrouve dans Dainese v Alpinestars (UPC_CFI_792/2024, décision du 8 avril 2025), où la division locale de Milan a affirmé sa compétence pour statuer sur la contrefaçon alléguée de la désignation espagnole d’un brevet européen, le défendeur étant domicilié en Italie.
Les décisions TGI Sport v AIM Sport Development (UPC_CoA_169/2025, décision du 11 avril 2025) et Syngenta v Sumi Agro (UPC_CFI_566/2024, décision du 14 avril 2025) confirment, quant à elles, la volonté de la JUB (et de sa Cour d’appel) de permettre l’extension du périmètre territorial des litiges en cours à des États non membres de l’AJUB, notamment lorsque cette extension résulte directement de l’évolution jurisprudentielle issue de BSH v Electrolux. L’objectif affiché est d’éviter des décisions inconciliables et une multiplication de procédures nationales parallèles.
Enfin, dans HL Display v Black Sheep (UPC_CFI_386/2024 et UPC_CFI_610/2024, 10 octobre 2025) la division locale de La Haye a reconnu sa compétence pour l’ensemble des désignations nationales du brevet européen (États membres de l’AJUB, États de l’UE non membres de l’AJUB, États membres de la Convention de Lugano et États tiers), tout en appliquant avec rigueur la distinction issue de BSH v Electrolux concernant l’examen de la validité.
3. L’extension aux défendeurs non domiciliés dans un État membre de l’AJUB : l’éclairage de Hurom v NUC Electronics

La décision récente de la division locale de Mannheim dans Hurom v NUC Electronics (UPC_CFI_162/2024, décision du 2 octobre 2025) apporte une précision essentielle : les enseignements de BSH v Electrolux ne se limitent pas aux défendeurs domiciliés dans un État membre de l’AJUB, ni même dans l’Union européenne.
Dans cette affaire, impliquant deux sociétés coréennes, la JUB a retenu sa compétence sur le fondement des articles 71ter(2) et 7(2) du règlement Bruxelles I bis, en considérant que des actes déterminants à l’origine des contrefaçons alléguées dans des États non membres de l’AJUB (en l’espèce la Pologne, l’Espagne, et le Royaume-Uni) étaient imputables à un défendeur, la JUB peut être compétente à son égard sur le fondement de l’article 7(2), indépendamment du fait que ce défendeur soit ou non domicilié dans l’Union européenne.
En effet, dans cette affaire Hurom v NUC Electronics, la compétence de la division locale de Mannheim ne résulte pas du domicile du défendeur, celui-ci étant établi en Corée, mais du lieu des faits générateurs allégués. En application de l’article 7(2) du règlement Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt Wintersteiger (C-523/10, 19 avril 2012), la JUB a considéré que le lieu où se produisent les actes déterminants à l’origine de la contrefaçon constitue un critère autonome de compétence internationale. Dès lors que ces actes étaient, selon le demandeur, rattachables à l’Allemagne (car les produits ont été expédiées depuis l’Allemagne), la division locale de Mannheim s’est reconnue compétente pour connaître des contrefaçons alléguées concernant des désignations nationales du brevet situées en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni, et ce indépendamment du domicile du défendeur.
Pour rappel, dans la décision Wintersteiger, la CJUE précise l’interprétation de l’article 7(2) du règlement Bruxelles I bis en expliquant qu’en cas de fait dommageable, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où le dommage se produit ou la juridiction du lieu de l’événement causal (lieu de l’acte générateur).
Il convient de noter que la solution retenue dans l’affaire Hurom v NUC Electronics n’implique toutefois pas qu’une division locale de la JUB serait compétente en l’absence de tout lien factuel avec son territoire : si les faits générateurs de la contrefaçon étaient localisés exclusivement dans des États tiers, l’article 7(2) ne permettrait pas, à lui seul, de fonder la compétence de la division locale saisie.
Si les demandes ont finalement été rejetées faute de preuve suffisante d’actes contrefaisants au regard des droits nationaux concernés, la décision n’en constitue pas moins une confirmation claire de l’ampleur potentielle de la compétence internationale de la JUB.
Conclusion
L’enchaînement des décisions rendues depuis BSH v Electrolux montre que la JUB entend pleinement jouer son rôle de juridiction centrale pour le contentieux des brevets européens, y compris au-delà du strict périmètre des États membres de l’AJUB. Cette évolution impose aux acteurs économiques comme aux praticiens d’intégrer cette dimension transfrontalière dès la définition de leur stratégie contentieuse.
Février 2026
février 2026