Pendant un certain temps, les approches de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) et de l’Office européen des brevets (OEB) en matière d’interprétation des revendications ont semblé diverger.

Les deux systèmes s’accordent sur un principe fondamental : le libellé des revendications constitue le point de départ, et la description et les dessins doivent être pris en compte pour les interpréter. La Cour d’appel de la JUB a posé ce principe en février 2024 dans l’affaire NanoString v 10x Genomics. En juin 2025, la Grande Chambre de recours de l’OEB a ensuite adopté une conclusion remarquablement similaire dans la décision G 1/24.

Malgré ce point de départ commun, les deux systèmes ne suivent pas toujours la même logique, en particulier lorsqu’un terme de la revendication est défini de manière étroite dans la description du brevet.

Dans le présent article, nous comparons les approches suivies par la JUB et l’OEB et examinons dans quelle mesure la récente décision G 1/25 pourrait les rapprocher.

1. La JUB utilise le brevet comme son « propre lexique »

Pour la JUB, le fascicule du brevet peut faire office de dictionnaire permettant de comprendre l’invention. Ce principe a été réaffirmé dans de nombreuses décisions au cours des trois dernières années. Pour cette juridiction, une définition fournie dans le fascicule du brevet peut être utilisée pour interpréter un terme figurant dans une revendication, même lorsqu’elle conduit à lui attribuer un sens plus étroit que son sens technique ordinaire.

Un exemple particulièrement clair est fourni par AGFA v Gucci (UPC_CFI_278/2023), affaire dans laquelle la division locale de Hambourg a interprété le terme « achromatique » conformément à la définition spécifique figurant au paragraphe [0021] du brevet, ce qui a conduit à une interprétation nettement plus étroite que celle qui aurait pu résulter du sens ordinaire de ce terme.

Plus récemment, dans l’affaire InterDigital v Disney (CFI_UPC_86/2025), la revendication elle-même n’indiquait pas que les ensembles de types de partition de chrominance et de luminance devaient être différents. La division locale de Mannheim s’est néanmoins fondée sur la définition donnée dans la description et a interprété la revendication comme exigeant que les deux ensembles de types de partition soient différents.

Un autre exemple peut être trouvé dans l’affaire Amgen v Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024 et 529/2024). La revendication exigeait un anticorps qui « se lie au domaine catalytique d’une protéine PCSK9 », sans préciser dans la revendication les limites structurelles de ce domaine. La JUB a néanmoins interprété le terme « domaine catalytique » comme la région constituée des résidus d’acides aminés 123 à 419 de la PCSK9 humaine, en se fondant sur la description du brevet.

2. L’OEB : une asymétrie apparente

Jusqu’à récemment, la position de l’OEB semblait différente.

En 2025, la décision G 1/24 avait établi que la description et les dessins doivent toujours être consultés lors de l’interprétation des revendications aux fins des articles 52 à 57 CBE. Cette décision n’expliquait toutefois pas quel poids devait être accordé à une définition figurant dans la description lorsqu’elle conduisait à restreindre un terme de la revendication.

Dans des instructions internes adressées aux Examinateurs en 2025 et rapportées par IPKat, ceux-ci ont essentiellement été invités à poursuivre la pratique existante. En particulier, lorsqu’un terme large de la revendication était défini étroitement dans la description, cette définition étroite devait être traitée comme une possible position de repli, plutôt que comme déterminant nécessairement le sens de la revendication. L’incohérence devait être résolue en modifiant les revendications ou en élargissant la description.

Cette approche prudente s’est ensuite reflétée dans les décisions des Chambres de Recours rendues après G 1/24. De manière particulièrement frappante, dans la décision T 1999/23 rendue en juillet 2025, la description donnait expressément à un terme de la revendication une définition plus étroite que son sens technique ordinaire. La chambre a néanmoins considéré que G 1/24 ne permettait pas à cette définition restrictive de restreindre la revendication.

Une réticence similaire à interpréter une revendication de manière restrictive sur la base de la description peut également être observée, par exemple, dans les décisions T 1645/22, T 1561/23, T 1465/23 et T 2027/23.

Les Directives 2026 (F – IV – 4 – 4.2) reflètent cette asymétrie. Elles indiquent que la description et les dessins ne peuvent être utilisés pour introduire dans une revendication une caractéristique restrictive qui n’est pas suggérée par son libellé. À l’inverse, lorsque la description donne une définition large d’un terme utilisé dans une revendication, celle-ci doit être interprétée à la lumière de cette définition plus large.

Les revendications sont le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention en vertu des art. 52 à 57. Aux fins de l’interprétation des revendications, la description et, le cas échéant, les dessins doivent toujours être consultés, et pas seulement en cas de manque de clarté ou en cas d’ambiguïté (G 1/24).

Cependant, pour apprécier la brevetabilité, on ne peut se fonder sur la description et des dessins pour voir dans la revendication une limitation qui n’est pas suggérée par le texte de ladite revendication.

Si, en revanche, la description donne une définition large spéciale d’un terme utilisé dans une revendication, il est nécessaire d’interpréter celle-ci à la lumière de cette définition large pour apprécier la brevetabilité, à condition que cette interprétation soit techniquement pertinente.

Prise à la lettre, ces Directives conduisent à une curieuse asymétrie : la description peut élargir le sens d’un terme revendiqué (potentiellement au détriment du titulaire lors de l’appréciation de la nouveauté ou de l’activité inventive), mais elle ne peut, à l’inverse, en restreindre la portée.

Cette différence doit être replacée dans le contexte procédural propre à chaque juridiction : au cours de l’examen devant l’OEB, un défaut de clarté peut être corrigé par une modification de la revendication, au titre de l’article 84 CBE, ce qui n’est pas le cas de la JUB, qui doit généralement interpréter la revendication délivrée telle quelle. En outre, l’interprétation des revendications devant la JUB intervient dans un contexte contradictoire, dans lequel le contrefacteur allégué peut activement défendre une interprétation étroite afin de se situer hors de la portée de la revendication, tandis que le titulaire peut rechercher une interprétation plus large.

3. Changement de position de l’OEB

Dans ce contexte, une décision de l’OEB s’est distinguée en adoptant une approche différente. Dans la décision T 0439/22, rendue après G 1/24, la Chambre de Recours a en effet clairement exprimé qu’il est possible de prendre en compte toute définition présente dans la description du brevet, qu’elle élargisse ou limite l’interprétation de la revendication.

Cette approche vient d’être confirmée par la Grande Chambre de Recours de l’OEB, dans sa décision G 1/25, qui précise en son point 10 les principes généraux d’interprétation des revendications découlant de G 1/24 :

A person skilled in the art reading the claim in the context of the description and drawings will try to take a definition found in the description at face value. As long as the definition is technically reasonable and complies with the overall teaching of the claims, description and drawings, the skilled person will read terms in the claim in the sense of the definition, taking into account both the broadening and limiting aspects (see T 439/22 of 11 December 2025, points 3.4 and 6 of the Reasons)(point 10)

Bien que G 1/25 porte principalement sur l’adaptation de la description à la suite de modifications des revendications, la Grande Chambre de recours a expressément précisé ce point en matière d’interprétation des revendications, en citant uniquement T 0439/22.

En conclusion, G 1/25 rapproche sensiblement l’OEB de l’approche déjà développée par la JUB : les deux instances reconnaissent désormais que la description peut déterminer le sens des termes utilisés dans les revendications, y compris lorsque celle-ci conduit à une interprétation plus étroite.

Une question importante demeure toutefois : où se situe la frontière entre l’interprétation d’un terme à la lumière de la description et l’introduction d’une limitation supplémentaire dans la revendication ? C’est précisément l’une des questions actuellement pendantes devant la Grande Chambre de Recours dans l’affaire G 1/26. Cette saisine demande si une caractéristique divulguée uniquement dans la description ou les dessins peut être intégrée au sens d’une revendication délivrée, en particulier lorsque cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication. G 1/26 pourrait donc apporter la prochaine pièce du puzzle en matière d’interprétation des revendications.

En tout état de cause, ces évolutions rappellent que les définitions figurant dans la description d’un brevet doivent être rédigées avec une attention particulière. À l’heure où l’intelligence artificielle intervient de plus en plus dans la rédaction des brevets, il est utile de rappeler que la description n’est pas un simple texte de contexte dépourvu d’effet juridique : une définition rédigée avec soin – ou, au contraire, sans suffisamment de précaution – peut ultérieurement déterminer la portée de la revendication, dans un sens comme dans l’autre.

Gabrielle Faure-André, cabinet Santarelli, ingénieure brevets

Gabrielle Faure-André
Ingénieure | CPI

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