La dégénérescence du droit sur la marque, c’est-à-dire la perte de son droit de marque par le titulaire, recouvre deux cas de figure : la marque devenue trompeuse, et la marque devenue usuelle.
Ce dernier type de dégénérescence est le plus immédiatement perceptible dans notre quotidien. Il s’agit des marques entrées dans le langage courant, au point d’être devenues un nom commun utilisé pour désigner les produits ou services pour lesquels la marque était initialement protégée. « Fermeture éclair » était une marque de fermeture à glissière avant de dégénérer et de tomber dans le langage courant. A ce stade, lorsque la marque est devenue le produit, l’enregistrement peut être révoqué, et le droit du propriétaire sur la marque disparait.
En droit français, cette déchéance par dégénérescence est prévue par l’article L. 714-6, a), du Code de la propriété intellectuelle :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; »
Les conditions pour caractériser cet état de dégénérescence sont posées par ce texte :
- la désignation usuelle : la marque doit être utilisée comme synonyme usuel pour désigner les produits, non seulement pour le grand public, mais également pour les professionnels (arrêt Pierrade de 2012[1]) ;
- dans le commerce : il doit s’agir d’un usage en relation avec une offre commerciale de produits ou services. Les usages par exemple dans des articles de presse sont des indices, mais ne sont pas suffisants ;
- de son fait : il n’y a pas de dégénérescence si le titulaire justifie avoir engagé les démarches et actions nécessaires pour s’opposer aux usages génériques de sa marque par des tiers, notamment par l’engagement d’actions en justice, courriers de mise en demeure, oppositions.
Toute action du titulaire de la marque contre des usages génériques de sa marque est utile : sensibilisation des équipes internes et des partenaires commerciaux, démarches auprès des organes de presse ou des éditeurs. Depuis 2019, l’article L. 713-3-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit d’ailleurs expressément l’obligation pour les éditeurs de dictionnaires ou d’encyclopédie, de corriger leurs ouvrages qui n’identifieraient pas clairement les marques protégées comme telles[2].
Bien évidemment, ces démarches imposent une vigilance constante, et la mise en place d’actions réfléchies afin de conserver à la marque sa pleine protection.
Toutefois il s’agit là d’une nécessité afin d’ajouter au succès commercial une pleine protection juridique.
[1] Cour d’appel de Lyon, 2 février 2012, Pierrade https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025873489
[2] « Lorsque la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l’éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l’édition suivante si l’ouvrage est imprimé qu’il s’agit d’une marque enregistrée. »
octobre 2026