Le Certificat d’Obtention Végétale, qu’est-ce que c’est ?
Le Certificat d’Obtention Végétale, plus communément appelé « COV », protège contre la copie les variétés végétales découvertes ou développées ainsi que leur dénomination, permettant ainsi aux sélectionneurs de commercialiser, produire ou exporter les résultats de leurs recherches sans concurrence et de rentabiliser leurs travaux de recherches.

Comment protéger une nouvelle variété végétale en France ?
Deux alternatives :
Grâce à sa procédure d’examen unique, le COV communautaire permet d’obtenir un certificat valable sur tous les territoires de l’Union Européenne. Après sa délivrance par l’OCVV, le déposant continue de payer une unique taxe annuelle de maintien auprès de l’OCVV, assurant que les droits liés au COV délivré de manière centralisée soient effectifs dans tous les pays de l’Union Européenne.
Les contentieux impliquant des COV communautaires ne sont cependant pas centralisés au niveau européen. Seuls les tribunaux nationaux peuvent être saisis (selon des règles de compétence précisées ci-dessous) et seules les lois nationales sont applicables.

Quelles lois régissent les COVs en France ?
Les procédures de dépôt, d’instruction et de délivrance des COV nationaux auprès de l’INOV sont régie par les articles L.623-1 à L. 623-25 et les articles R. 623-1 à R. 623-58 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
La procédure d’acquisition d’un COV communautaire auprès de l’OCVV est régie quant à elle par le Règlement CE N°2100/94.
Il n’y a pas de lois communautaires encadrant les procédures de contrefaçon de COV. Cependant, le Règlement CE N°2100/94 énonce certains principes fondamentaux (Art. 94-107), notamment en ce qui concerne les règles de compétence pour savoir quel tribunal peut / doit être saisi lorsque le COV est communautaire (Art.101). L’Art.103 précise que les règles de procédure de l’Etat de ce tribunal devront s’appliquer. Enfin, l’Art.107 assure que les tribunaux nationaux appliquent envers les COV communautaires les mêmes sanctions et remèdes qu’envers les COV nationaux.
La Directive 2004/48/EC sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle s’appliquant également aux COVs communautaires explicite plus précisément toutes les mesures (de fond ou provisoires) qui peuvent être prises envers les contrefacteurs de COV communautaires.
La loi française en matière de contrefaçon de COV a quant à elle été mise en conformité en 2011 avec les principes de la Directive 2004/48/EC, dont elle reprend les principales recommandations. Les articles du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) concernant la défense des droits des titulaires des COVs sont compris dans la section 3 du chapitre III du CPI (articles L623-25 à L623-35 et articles R. 623-58 à R. 623-59 du CPI).
A noter également que le Règlement CE N°1383/2003 sur les opérations douanières envers les produits suspectés de contrefaçon s’applique aux produits couverts par un COV national ou communautaire.
Les critères d’obtention d’un COV
Distinction
Homogénéité
Stabilité

Quels sont les critères d’obtention d’un COV ?
Une « Obtention végétale » protégeable par COV (national ou communautaire) est une variété végétale nouvelle, créée ou issue d’un travail de stabilisation,
- Qui se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande de COV, est notoirement connue,
- Qui est homogène, c’est à dire suffisamment uniformisée dans ses caractères pertinents, et
- Qui demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale, à la fin de chaque cycle de multiplication.
On entend par « nouvelle », que la variété ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée en France ou sur le territoire de l’Espace Economique Européen avec l’accord de l’obtenteur, de son ou de ses ayants-cause, depuis plus de 12 mois, ni depuis plus de 4 ou 6 ans (selon les espèces) sur le territoire de tout autre État avant le dépôt de la demande.
Enfin, pour qu’un certificat soit délivré, la variété végétale candidate doit posséder un nom approuvé par l’INOV ou l’OCVV. Proposée par le demandeur dans le formulaire de dépôt, cette « dénomination variétale » est rigoureusement examinée pour vérifier sa disponibilité et son éligibilité selon la réglementation en vigueur (le COV ne sera pas accordé tant qu’une dénomination acceptable n’aura pas été proposée par le demandeur).
Procédure de délivrance du COV
Pour obtenir un certificat national d’obtention végétale, le demandeur doit déposer sa demande auprès du secrétariat de l’Instance Nationale des Obtentions Végétales (INOV). Pour un certificat communautaire d’obtention végétale, la demande doit être adressée à l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV).
Dans les deux cas, la variété qui fait l’objet d’une demande de COV est soumise à un examen technique de distinction, homogénéité et stabilité (DHS), effectué sous la responsabilité de l’INOV (pour une protection en France) ou de l’OCVV (pour une protection en Europe). Ces deux organismes confient en fait l’examen technique DHS :
- soit au Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES), également situé à Angers,
- soit, si le GEVES ne possède pas les compétences techniques appropriées pour l’examen de la variété, à un service officiel homologue du GEVES, généralement choisi au sein de l’Union européenne.

Contrairement aux autres droits de PI, une demande de protection par COV requiert donc la fourniture par le demandeur d’un matériel vivant, prêt à être mis en culture. Ce matériel sera planté dans les conditions spécifiées par le demandeur, puis la croissance de la plante sera observée pour vérifier si les critères d’éligibilité nécessaires à l’attribution du titre de COV sont bien respectés.
La procédure d’examen d’un COV peut donc être très longue, notamment pour certaines variétés d’arbres. C’est pourquoi, contrairement aux brevets d’invention, la durée de protection (qui est de 25 ou de 30 ans selon les espèces végétales) se calcule à partir de la délivrance du COV, et non de son dépôt.
La durée de l’examen dépend également de la date à laquelle la demande de COV est déposée, notamment par rapport à la saison de végétation de la variété considérée : l’examen d’une variété déposée après le démarrage d’un cycle végétatif sera reporté au cycle suivant et sera donc fortement rallongé. Pour connaître les dates limites de dépôt pour chaque espèce végétale, il convient de contacter l’INOV ou de consulter la page dédiée disponible sur le site de l’OCVV.
Lorsque la variété candidate a passé avec succès toutes les phases d’instructions administratives et techniques, le déposant reçoit une « Notification de délivrance » (INOV) ou une « décision d’octroi » (OCVV). A l’inverse, si l’un des critères n’est pas rempli, le déposant reçoit une « Notification de refus d’octroi » (INOV) ou une « décision de rejet » (OCVV).
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