Dans un précédent article, nous avons examiné les difficultés rencontrées par les innovateurs du secteur végétal lorsqu’ils cherchent à obtenir une protection par brevet pour une « variété végétale » en Chine. Cela ne signifie toutefois pas que les variétés végétales innovantes soient privées de toute protection effective sur le marché chinois.

En pratique, une protection solide et commercialement pertinente peut être obtenue par le biais du système des droits d’obtention végétale (COV), en vigueur en Chine depuis 1997. Ce système est devenu depuis l’un des régimes de protection des variétés végétales les plus actifs au monde, comme en témoignent les statistiques récentes de dépôts.

Pour le renforcer, le « Règlement relatif à la protection des nouvelles variétés végétales » a été récemment amendé, et sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1er juin 2025.

Le présent article analyse les raisons pour lesquelles le système des COVs est devenu un pilier essentiel de la protection de l’innovation végétale en Chine. Il met en évidence l’ampleur des dépôts de COVs en Chine par rapport aux autres juridictions et présente les modalités de dépôt et d’obtention d’un COV, ainsi que les droits commerciaux qu’elle confère dans ce nouveau cadre réglementaire.

Quelques statistiques

L’efficacité du système des COVs se reflète clairement dans le nombre impressionnant et en constante augmentation des dépôts de COVs en Chine, qui est devenue, depuis 2016, le pays enregistrant le plus grand nombre de demandes annuelles.

Selon les statistiques de l’OMPI, la Chine a été de loin la première juridiction en matière de dépôts de variétés végétales en 2024. Les autorités chinoises ont reçu 16 177 demandes, soit 55,3 % des dépôts mondiaux. L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) de l’Union européenne s’est classé quant à lui en deuxième position avec 3 268 demandes (11,2 % du total mondial), suivi par les États-Unis (1 268), la Fédération de Russie (809) et les Pays-Bas (800) :

En ce qui concerne les titres délivrés, la Chine a occupé également la première place en 2024, avec 6 675 titres accordés. Les autorités suivantes étaient l’OCVV (2 605 titres), les États-Unis (1 242), l’Ukraine (878) et le Japon (703).

Au niveau mondial, environ 203 760 titres de variétés végétales étaient en vigueur à la fin de l’année 2024. La Chine comptait le plus grand nombre de titres actifs (38 849), suivie par l’OCVV (31 317), les États-Unis (28 139), l’Ukraine (13 803) et les Pays-Bas (9 883). Il convient de souligner que le nombre de titres actifs en Chine a augmenté de près de 20 % en 2024 par rapport à 2023, tandis que les autres offices n’ont connu qu’une croissance limitée, voire inexistante :

Bien que ces chiffres concernent l’année 2024 (ceux de 2025 seront publiés l’été prochain), il est probable que cette tendance à la hausse se poursuive en 2025, notamment à la lumière du nouveau règlement entré en vigueur le 1er juin 2025, qui vise à renforcer la protection des variétés végétales et à raccourcir les délais d’examen, afin de mieux répondre aux attentes des titulaires de droits de COVs.

Obtenir la délivrance d’un COV

Quelles plantes peuvent être protégées par un COV en Chine ?

En Chine, la protection par COV n’est disponible que pour les genres ou espèces inscrits dans les deux Catalogues nationaux des nouvelles variétés végétales protégées.

En 2020, ces deux catalogues répertoriaient 397 genres ou espèces, couvrant notamment les céréales, le coton, les plantes oléagineuses, les plantes à fibres, les légumes, le tabac, les arbres forestiers, le bambou, les arbres fruitiers, les plantes ornementales, les graminées, les plantes médicinales, les champignons comestibles, les algues, ainsi que d’autres catégories.

Où déposer une demande de COV ?

Les demandes éligibles doivent être déposées en chinois auprès de l’une des deux autorités compétentes, en fonction de l’espèce concernée : le « Ministry of Agriculture and Rural Affairs » (MARA) ou la « National Forestry and Grassland Administration » (NFGA) (anciennement State Forestry Administration).

Le MARA est compétent pour 191 espèces agricoles, tandis que la NFGA est en charge de 206 espèces forestières et ornementales.

Comment l’examen des COVs est-il réalisé ?

Après le dépôt d’une demande de COV auprès de l’autorité chinoise compétente (MARA pour les variétés agricoles ; NFGA pour les variétés forestières), la demande est soumise à deux phases d’examen.

La demande fait d’abord l’objet d’un examen préliminaire, d’une durée maximale de trois mois. Durant cette phase, la taxe d’examen doit être acquittée et l’autorité vérifie les critères suivants (article 28 du Règlement de 2025) :

Éligibilité de l’espèce : vérification de l’inscription de l’espèce au Catalogue national des variétés végétales protégeables (article 14 du Règlement de 2025) ;

Nouveauté (article 15 du Règlement de 2025) :

  • le matériel de reproduction de la variété ne doit pas avoir été vendu ou autrement commercialisé par le demandeur :
    • en Chine, depuis plus d’un an avant la date de dépôt ;
    • hors de Chine, depuis plus de quatre ans, ou six ans dans le cas des vignes, arbres forestiers, arbres fruitiers et plantes ornementales ;
  • la variété ne doit pas avoir été largement cultivée en pratique ;
  • la variété végétale ne doit pas avoir été approuvée ou enregistrée depuis plus de deux ans.

Acceptabilité de la dénomination variétale : la dénomination doit être distinctive, non confuse et non trompeuse. Elle ne doit pas relever de catégories interdites, telles que les dénominations composées uniquement de chiffres, les noms de pays, de lieux étrangers notoires, d’organisations internationales, les termes discriminatoires ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (article 19 du Règlement de 2025).

Si la demande satisfait aux exigences de l’examen préliminaire, elle est soumise à un examen au fond. Celui-ci est mené sur la base des documents fournis et, le cas échéant, d’essais en champ ou d’inspections sur site réalisés par des organismes d’essai désignés.

Comme en Europe, cet examen porte sur les critères DHS (articles 16 à 18 du Règlement de 2025) :

  • Distinction : la variété doit être clairement distinguable de toute variété connue à la date de dépôt ;
  • Homogénéité : les individus au sein de la variété doivent présenter des caractères homogènes, sous réserve de variations prévisibles liées à son mode de reproduction ;
  • Stabilité : les caractères doivent rester inchangés après des multiplications successives ou au cours des cycles de reproduction.

Si l’ensemble des conditions est rempli, l’autorité compétente rend une décision de délivrance, la publie et délivre le certificat officiel de COV.

Quelle est la durée de protection d’un COV en Chine ?

En vertu du Règlement entré en vigueur en juin 2025, la protection par COV en Chine est accordée pour une durée de 25 ans pour les vignes et les plantes ligneuses (y compris les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les plantes ornementales), et de 20 ans pour toutes les autres plantes (article 35 du Règlement de 2025).

Cette durée de protection est calculée à compter de la date de délivrance du titre de COV, à la différence des brevets, dont la durée de protection de 20 ans court à partir de la date de dépôt.

Faire respecter les droits de COVs

Extension récente du champ des droits conférés par le COV

Les autorités chinoises avaient mis en place, dès 1997, un cadre juridique spécifique destiné à assurer une protection effective des nouvelles variétés végétales, par le biais d’un premier « Règlement relatif à la protection des nouvelles variétés végétales ». Depuis, ce règlement a été révisé à trois reprises, en 2013, 2021 et, plus récemment, en 2025.

Le titulaire d’un droit de COV dispose d’un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers non autorisé de produire, reproduire, vendre, offrir à la vente, importer, exporter ou détenir à ces fins le matériel de reproduction de la variété protégée. Point essentiel pour les titulaires de COV, ce champ de protection a été considérablement étendu par le règlement de 2025, afin d’inclure explicitement les produits de la récolte et donc de protéger l’ensemble de la chaîne de production et d’exploitation de l’industrie semencière.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas lorsque le titulaire du droit a eu une possibilité raisonnable d’exercer ses droits sur le matériel de reproduction (Article 7 du nouveau Règlement).

En outre, la portée des droits a récemment été étendue :

  1. Aux variétés essentiellement dérivées (EDV) de la variété protégée, sous réserve que celle-ci ne soit pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;
  2. Aux variétés qui ne sont pas clairement distinctes de la variété protégée ;
  3. Aux autres variétés produites ou reproduites à des fins commerciales à partir de la variété protégée

(Articles 7 et 8 du Règlement de 2025).

Le nouvel article 8 précise que l’identification des EDV peut être réalisée au moyen de tests moléculaires et phénotypiques, et peut également tenir compte des méthodes de sélection et des relations génétiques.

Exceptions aux droits des COVs

La Convention UPOV prévoit que les variétés végétales protégées par COV peuvent être librement utilisées à des fins de recherche et de sélection, sans autorisation du titulaire, au titre de l’ « exception du sélectionneur ». De manière similaire, en Chine, les droits de COVs ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une variété protégée à des fins de sélection végétale ou de recherche scientifique (article 12.1 du Règlement de 2025).

Par ailleurs, selon l’article 12.2 du Règlement de 2025, les titulaires de droits de COVs ne peuvent pas interdire aux agriculteurs de réutiliser, sur leur propre exploitation, les semences obtenues à partir de la variété initialement exploitée avec leur consentement. Dans ces situations, les agriculteurs ne sont tenus ni d’obtenir une autorisation, ni de verser une redevance au titulaire du COV.
Cette disposition diffère sensiblement du régime applicable dans l’Union européenne et en France, où ce « privilège de l’agriculteur » est limité à 34 espèces agricoles bien précises. De plus, en France, les agriculteurs qui produisent et réutilisent des semences issues de ces espèces doivent verser au titulaire du COV une rémunération équitable (article L.623-24-2 du Code de la propriété intellectuelle)
(voir notre article précédent ).

Sanctions et dommages-intérêts

La juridiction compétente en première instance pour les actions civiles en contrefaçon de COV est le tribunal populaire du lieu de l’infraction, du lieu où est située l’autorité provinciale du défendeur, ou tout autre tribunal désigné par la Cour suprême populaire (SPC) dans la région concernée. Toutes les affaires de COVs en seconde instance relèvent de la compétence du Tribunal de la propriété intellectuelle de la Cour suprême populaire.

Conformément à l’article 41 du Règlement de 2025, ces juridictions peuvent ordonner au contrefacteur de cesser les actes de contrefaçon. Elles peuvent également prononcer la confiscation des gains illicites tirés de l’infraction, ainsi que du matériel de reproduction de la variété végétale protégée détenu par le contrefacteur.

Le Règlement de 2025 introduit également une distinction importante fondée sur l’élément intentionnel de l’auteur de l’infraction. Selon l’article 45, lorsque l’infraction est commise sans intention (c’est-à-dire de manière non consciente), aucune responsabilité indemnitaire n’est encourue. En particulier, lorsqu’un tiers traite du matériel de reproduction pour le compte d’un autre tiers ou vend ce matériel sans savoir qu’il se rapporte à une variété protégée par un COV, les dommages-intérêts peuvent être minimes. Cependant, le titulaire du droit peut demander qu’une licence soit conclue, les redevances étant alors fixées pour le futur en tenant compte notamment du type, de la durée et de l’étendue de l’exploitation.

À l’inverse, les infractions intentionnelles sont soumises à des sanctions financières fortement renforcées, en vertu des articles 41 et 42 du nouveau Règlement de 2025. Dans ces cas, les montants des amendes punitives ont été sensiblement augmentés. Lorsque la valeur des marchandises contrefaisantes est inférieure à 50 000 RMB (environ 6 000 euros), l’amende peut atteindre 250 000 RMB (environ 30 000 euros). Lorsque la valeur des marchandises dépasse 50 000 RMB, l’amende peut être fixée à cinq à dix fois la valeur des marchandises concernées. Ces sanctions accrues traduisent la volonté claire du législateur chinois de dissuader les atteintes intentionnelles et de renforcer l’effectivité de la protection des COVs.

Deux décisions emblématiques rendues en 2025 illustrent d’ailleurs l’efficacité croissante des mécanismes judiciaires sur ces sujets en Chine :

  • en mars 2025, l’affaire relative à la variété de pomme Envy® a donné lieu à une amende administrative de 3,3 millions de RMB (environ 400 000 euros) au profit du titulaire du COV, HotResearch ;
  • en juin 2025, l’affaire concernant la variété de maïs « NP01154 » a conduit à une amende de 53,347 millions de RMB (environ 6,4 millions d’euros), au bénéfice du titulaire du COV Limagrain et de son licencié exclusif Hengji.

Ces décisions récentes démontrent que les droits de COVs ne sont plus purement théoriques en Chine, mais peuvent être effectivement mis en œuvre, y compris par le biais de sanctions financières substantielles en cas d’infraction intentionnelle.

Cette évolution rend le système de plus en plus attractif pour les obtenteurs et investisseurs étrangers, qui bénéficient aujourd’hui d’un mécanisme de protection robuste, prévisible et économiquement pertinent.

Février 2026

Gabrielle Faure-André, cabinet Santarelli, ingénieure brevets

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