Imaginez un sapin dont les aiguilles seraient naturellement fluorescentes et ne tomberaient jamais, nous évitant à la fois guirlandes lumineuses et coups d’aspirateur. Mieux encore, ces branches fluorescentes resteraient intactes pendant des années après que le sapin ait été coupé – un sapin de Noël résolument « écolo » !
Un fantasme de fête ? Certainement. Mais du point de vue de la propriété intellectuelle, cet exemple soulève une série de questions particulièrement intéressantes.
Par exemple, un tel sapin de Noël fluorescent pourrait-il être protégé par un brevet en Chine ? Si la réponse est négative, serait-il possible de le protéger par les méthodes utilisées pour l’obtenir – à supposer que ces méthodes soient elles-mêmes brevetables ? Serait-il envisageable de protéger certaines de ses parties (sapin coupé, aiguilles, graines ou branches) ?
Et s’il n’est pas possible de le protéger par brevet, quels autres droits de PI pourraient permettre de sécuriser une telle innovation ?

Ce sapin fluorescent servira, dans le présent article, d’illustration pratique pour analyser la protection des plantes innovantes en Chine et les principales différences avec le système européen.
Le point de départ pour évaluer la brevetabilité des plantes en Chine est l’article 25.1 de la Loi chinoise sur les brevets, qui exclut expressément plusieurs catégories d’inventions de la brevetabilité :
Article 25.1 – Aucun droit de brevet ne peut être accordé pour :
- les découvertes scientifiques ;
- les règles et méthodes d’activités intellectuelles ;
- les méthodes de diagnostic ou de traitement des maladies ;
- les variétés animales ou végétales ;
- les procédés de transformation nucléaire et les substances obtenues par transformation nucléaire ; et
- les dessins principalement utilisés pour indiquer des motifs, des couleurs ou leur combinaison sur des imprimés.
Les plantes peuvent être concernées par deux catégories d’exclusions :
1.
Exclusion des plantes en tant que « découvertes scientifiques », article 25.1(1)
Bien qu’il soit peu probable que quelqu’un tombe par hasard sur un sapin de Noël naturellement fluorescent lors d’une promenade hivernale nocturne en forêt, supposons un instant qu’un tel miracle se produise.
Dans un tel cas, ce sapin relèverait pleinement de la notion de « découverte scientifique » au sens de l’article 25(1) et serait, à ce titre, exclu de la protection par brevet.
Les nouvelles directives relatives à l’examen des demandes de brevet en Chine, publiées à titre anticipé le 13 novembre 2025, et en vigueur depuis le 1er janvier 2026, clarifient ce point de manière très explicite :
Les plantes sauvages trouvées dans la nature, qui n’ont pas subi de traitement technique et qui existent à l’état naturel, relèvent des découvertes scientifiques au sens du point (1) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi sur les brevets, et aucun droit de brevet ne peut leur être accordé.
Comme en Chine, un sapin naturellement fluorescent découvert dans la nature n’est pas brevetable en Europe (article 52(2)(a) CBE).
2.
Exclusion des plantes en tant que « variétés végétales », article 25.1(4)
Le deuxième obstacle concerne la notion de « variétés végétales » mentionnée à l’article 25.1(4).
Selon les directives relatives à l’examen des demandes de brevet en Chine publiées en 2010, qui étaient en vigueur jusqu’à décembre 2025, une « variété végétale » englobait toute « plante individuelle et son matériel reproducteur, qui se maintient en vie en synthétisant des glucides et des protéines à partir de substances inorganiques, telles que l’eau, le dioxyde de carbone et les sels minéraux, notamment par la photosynthèse » (Partie II, Chapitre 10, Section 9.1.2.3).
Les nouvelles directives entrées en vigueur au 1er janvier 2026 ont considérablement restreint cette définition aux plantes qui ont été artificiellement sélectionnées ou découvertes puis améliorées, présentant des caractéristiques morphologiques et biologiques uniformes, ainsi que des traits génétiques relativement stables (Partie II, Chapitre 10, Sections 9.1.2.3 et 9.1.2.4 des directives).
Toute plante répondant à ces critères – qu’elle soit ou non officiellement enregistrée en tant que nouvelle variété – est considérée en Chine comme une « variété végétale » selon le droit des brevets chinois et donc toujours exclue de la brevetabilité en vertu de l’article 25.1(4) de la Loi chinoise sur les brevets.
Pour établir si la plante revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité, les Examinateurs devront donc prendre en compte la description de la demande, et étudier si les caractéristiques techniques revendiquées sont uniformes (c’est-à-dire si elles sont présentes dans tous les individus de la population de plante visée) et stables (c’est-à-dire si elles restent inchangées dans les descendants issus de cycles de propagation).
Le critère d’uniformité nouvellement introduit dans les Directives semble permettre désormais de protéger par brevet des populations de plantes transgéniques non limitées à une variété végétale. Dans notre exemple, des revendications visant des sapins transgéniques appartenant à un même genre (ex. Picea) ou à une même espèce (ex. Picea abies), non limités à une « variété végétale » telle que définie ci-dessus, seraient donc désormais acceptées par l’Office Chinois des brevets.
Cette approche rejoint le système européen :
Dans le régime de l’Union européenne (cf. l’article 4 du règlement (CE) n° 2100/94 et G1/98), les inventions portant sur des plantes sont brevetables dès lors que leur mise en œuvre n’est pas limitée à une seule variété végétale. Autrement dit, une plante définie par une caractéristique génétique susceptible d’être présente dans plusieurs variétés peut faire l’objet d’un brevet délivré par l’OEB.
Ainsi, une revendication portant sur un « sapin comprenant le transgène X rendant ses aiguilles fluorescentes de manière pérenne », susceptible de s’étendre à plusieurs espèces ou cultivars, peut être recevable en Europe, et désormais également en Chine.
3.
Et si on ne souhaite protéger qu’une partie de la plante ?
Comme expliqué ci-dessus, selon le droit chinois des brevets, seuls les organismes biologiques capables de se reproduire, i.e., de se développer en une plante complète, étaient exclus de la brevetabilité. En conséquence, les graines, embryons, tissus reproducteurs, cellules méristématiques et cellules végétales indifférenciées n’étaient pas protégeables par brevet en Chine.
A contrario, un matériel végétal transformé incapable de régénérer la plante entière restait, en principe, brevetable au sens de la loi chinoise sur les brevets.
Cela était clairement exprimé dans les directives relatives à l’examen de 2010, lesquelles précisaient (Partie II, Chapitre 10, Section 9.1.2.3) que:
Si une cellule, un tissu ou un organe d’une plante ne possède pas la caractéristique susmentionnée [à savoir la capacité de maintenir sa vie en synthétisant…], il ne peut pas être considéré comme une “variété végétale” et ne relève donc pas des objets exclus en vertu des dispositions de l’article 25.1(4).
En conséquence, un sapin de Noël coupé (ou une de ses branches) n’aurait pas été qualifié de « plante » ou de « variété végétale » au sens de l’article 25.1(4), puisqu’il ne s’agissait ni de matériel de propagation ni d’un organisme capable de former une population présentant des traits héréditaires stables.
Dans la loi des brevets en Europe, aucune distinction n’est opérée entre les plantes reproductives et les parties de plantes non reproductives. Les mêmes critères de brevetabilité s’appliquent ainsi aux parties de plantes qu’aux plantes elles-mêmes.
4.
Quid de la méthode d’obtention de la plante ?
Tout comme en Europe, selon le droit chinois des brevets, la brevetabilité d’un procédé de production de plantes dépend de sa qualification en tant que « procédé essentiellement biologique ».
Les directives relatives à l’examen de 2021, indiquent explicitement (Partie II, Chapitre 1, section 4.4) que :
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la Loi sur les brevets, les méthodes de production d’animaux et de variétés végétales peuvent se voir accorder des droits de brevet. Toutefois, les méthodes de production visées ici s’entendent de méthodes non biologiques et n’incluent pas les méthodes principalement biologiques de production d’animaux ou de plantes.
Le point de savoir si une méthode constitue une « méthode principalement de nature biologique » dépend du degré d’intervention technique humaine mis en œuvre dans cette méthode. Lorsque l’intervention technique humaine joue un rôle principal ou déterminant dans l’obtention de l’objectif ou de l’effet recherché par la méthode, celle-ci ne relève pas de la notion de « méthode principalement de nature biologique.
La logique sous-jacente est que de tels procédés reposent en définitive sur des mécanismes biologiques naturels, l’intervention humaine se limitant à orienter la sélection sans constituer l’apport technique déterminant.
Les procédés essentiellement biologiques sont donc, en Chine comme en Europe, exclus de la brevetabilité.
Cependant, il semble que, en Chine, une plante obtenue par un procédé essentiellement biologique pourrait être revendiquée en tant que telle, sous réserve qu’elle ne constitue pas une variété végétale exclue au titre de l’article 25.1(4). En effet, les nouvelles Directives ne semblent pas exclure cette possibilité explicitement. Ceci contraste avec l’approche européenne depuis l’introduction de la Règle 28(2)CBE en 2017, qui exclut de la brevetabilité les plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques (G3/19).
A l’inverse, les méthodes mettant en œuvre des étapes microbiologiques, des techniques de génie génétique, d’édition du génome ou d’autres interventions biotechnologiques sont brevetables selon les droits chinois et européens des brevets. Il est donc désormais possible de revendiquer une plante obtenue par un tel procédé, non essentiellement biologique, sous réserve que celle-ci ne constitue pas une variété végétale.
Rappelons qu’une méthode brevetable confère, en Chine comme en Europe, une protection non seulement sur la méthode elle-même, mais également sur les produits directement obtenus par celle-ci, y compris des produits (tels que des variétés de plantes) qui, revendiqués en tant que tels, seraient exclus de la brevetabilité.
Conclusion
Pour conclure, la protection des plantes par brevet converge désormais très fortement en Chine et en Europe, suite à l’assouplissement du système chinois qui n’exclut plus systématiquement les plantes viables de la brevetabilité. Comme en Europe, ne demeurent exclues du champ de protection par brevet que les « variétés végétales », c’est-à-dire les ensembles de plantes présentant des caractéristiques suffisamment uniformes et stables au sens du droit des obtentions végétales.
Ces variétés ne sont toutefois pas dépourvues de protection en Chine. En pratique, elles peuvent être efficacement protégées par le système des droits d’obtention végétale (« Plant Variety Rights » ou « PVR », également désignés sous le terme « New Plant Variety rights » ou « NPV » en Chine), système qui est très développé et connaît actuellement un essor rapide en Chine.
Ce sujet dépassant le cadre de la présente étude, il fera l’objet d’un prochain article. A suivre !
Janvier 2026