La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 11 septembre 2025, rappelle qu’une marque antérieure, même notoire, ne peut pas faire échec à une appellation protégée relevant du Règlement (CE) n°1493/1999.

Une dénomination identique, deux droits de propriété intellectuelle distincts

La société viticole italienne DUCA DI SALAPARUTA, est titulaire de plusieurs marques constituées en tout ou partie du terme « SALAPARUTA ». Le signe verbal « SALAPARUTA » a été enregistré une première fois en 1989 comme marque nationale italienne (N°511 337), puis en 2000 comme marque de l’Union européenne (N°001302835) pour des « vins » (classe 33).

Les vins commercialisés sous cette dénomination proviennent des environs de Casteldaccia (province de Palerme), sans aucun lien avec la commune de Salaparuta (province de Trapani), dont les vins produits sur cette aire géographique bénéficient depuis 2006 de l’AOC « Salaparuta », étendue au niveau européen avec l’enregistrement de l’AOP à compter du 1er août 2009.

La société DUCA DI SALAPARUTA a saisi les juridictions italiennes afin d’obtenir la nullité ou l’invalidité des appellations qu’elle considère comme trompeuse en raison de leurs identités avec ses marques antérieures qu’elle considère comme notoires.

Un litige relatif au régime applicable pour résoudre le conflit marque/AOP

Par un jugement du 16 février 2021, confirmé par un arrêt du 5 mai 2023 de la Cour d’Appel de Milan, les juridictions italiennes rejettent les demandes de la société sur le fondement du Règlement (CE) n°1493/1999, applicable lors de la reconnaissance de l’AOC.

En conséquence :

L’appellation d’origine prime sur la marque antérieure ;

Pour poursuivre l’exploitation de ses marques, le titulaire doit démontrer que les conditions de coexistence [1] sont remplies (ce qui est, en pratique, très difficile à démontrer).

Pour tenter d’échapper à ce régime défavorable, la société a formé un pourvoi en cassation pour soutenir que :

L’AOC nationale a été remplacée en 2009 par l’AOP européenne ;

Que les règlements postérieurs à celui de 1999 doivent donc s’appliquer.

La Cour de cassation italienne a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles, dont la première porte sur le texte applicable au conflit.

La question de la loi applicable est majeure car :

Les règlements postérieurs mettent en place un mécanisme de refus d’enregistrement d’une AOP en cas de risque de confusion avec une marque antérieure notoire ;

Le titulaire de la marque n’a pas à démontrer les conditions de coexistence pour poursuivre l’exploitation de ses marques.

Le principe retenu par la CJUE : La prééminence des appellations reconnues sous l’égide du Règlement de 1999

La CJUE confirme l’analyse des juges italiens : l’AOP doit être regardée comme une simple extension de la dénomination de vin protégée au niveau national en vertu du Règlement (CE) n°1493/1999. L’AOP ne remplace pas l’AOC.

Conséquence directe : Les mécanismes de protection des marques notoires introduits par les règlements (CE) n°1234/2007, n°479/2008 et (UE) n°1308/2013 ne s’appliquent pas rétroactivement aux appellations de vins reconnues sous le Règlement (CE) n°1493/1999.

En pratique, pour les titulaires de marques viticoles antérieures à une appellation reconnue sous le régime du règlement de 1999 :

  • Aucune annulation de l’appellation n’est possible, même en présence d’une marque notoire ;
  • La seule issue est la coexistence, à condition de démontrer que :
    • La marque présente un lien avec l’identité du titulaire d’origine ;
    • Elle a été enregistrée au moins 25 ans avant la reconnaissance de l’appellation ;
    • Elle a fait l’objet d’un usage continu pendant toute cette période.

En cas de conflit ou de risque de conflit entre vos marques et une appellation protégée, notre équipe vous aide à préserver vos droits, sécuriser la coexistence de vos marques, définir la stratégie de défense adaptée.

Décembre 2025

Romain Pech, avocat chez Santarelli, Bordeaux

Romain Pech

Avocat

Julia Kirner

Juriste stagiaire (PPI)

[1] Annexe VII F, paragraphe 2, sous b) du Règlement (CE) n°1493/1999.

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