Peut-on considérer qu’Amazon fait un usage des marques reproduites sur les annonces de vendeurs tiers ?

Ayant constaté que paraissaient régulièrement sur Amazon des annonces de tiers proposant à la vente des chaussures à semelles rouges qui concernent des produits dont la mise en circulation n’a pas fait l’objet de son consentement, #Louboutin a introduit une action en contrefaçon de marque contre Amazon en Belgique et au Luxembourg.

Pour rappel, Louboutin est titulaire d’une marque Benelux et d’une marque de l’Union européenne constituée de la célèbre couleur rouge apposée sur la semelle extérieure.

Pour Louboutin, Amazon a fait un usage illicite de sa marque du fait :

  • de l’affichage sur sa place de marché en ligne des annonces relatives à des chaussures à semelle rouge mise en circulation sans son consentement,
  • de la détention, de l’expédition et de la livraison de ces produits.

Les juridictions belges et luxembourgeoises ont décidé de saisir la CJUE afin de savoir si l’exploitant d’une place de marché en ligne peut être considéré comme faisant lui-même usage de la marque d’autrui qui résulte d’une annonce d’un vendeur tiers.

L’exploitant d’une place de marché en ligne est responsable si l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif considère que l’annonce litigieuse fait partie intégrante de la communication commerciale de l’exploitant.

La CJUE retient que si l’exploitant :
  • utilise une présentation uniforme des offres à la vente publiées sur son site Internet, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers,
  • fait apparaître son propre logo de distributeur renommé tant sur son site que sur l’ensemble de ces annonces,
  • offre des services supplémentaires à ces vendeurs tiers dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, consistant notamment dans le traitement des questions des utilisateurs relatives à ces produits, le stockage et l’expédition de ces produits,

cela peut donner à l’utilisateur l’impression que l’exploitant commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits offerts à la vente par des vendeurs tiers.

Il revient donc désormais aux juridictions de renvoi d’apprécier si tel est le cas.

Affaire à suivre donc…

Ce qu’il faut retenir :

Un exploitant peut être considéré comme faisant lui-même usage du signe figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers, si l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de son site a l’impression que l’exploitant fait lui-même usage de ce signe.

Nous invitons à consulter la décision de la CJUE du 22 décembre 2022

Février 2023

Audrey Pichot, avocate SANTARELLI

Audrey Pichot

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